Vaccination des élevages caprins par le médicament vétérinaire GUDAIR EMULSION INJECTABLE POUR OVINS ET CAPRINS
Dispositions à prendre en compte pour la vaccination des élevages caprins par le médicament vétérinaire GUDAIR EMULSION INJECTABLE POUR OVINS ET CAPRINS, nouvellement commercialisé.
Le médicament vétérinaire GUDAIR EMULSION INJECTABLE POUR OVINS ET CAPRINS (vaccin contre la paratuberculose pour ovins et caprins) possède depuis le 15 mai 2024 une autorisation de mise sur le marché permettant sa commercialisation en France.
La société Melchior a été désignée représentant de mise sur le marché par le titulaire d’AMM (CZ Vaccines). A ce titre, la société Melchior a en charge la commercialisation de ce médicament sur le territoire français.
Le GUDAIR doit être utilisé conformément à l'arrêté du 8 octobre 2021 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prévention, la surveillance et la police sanitaire de l'infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis des animaux des espèces bovine, caprine et porcine ainsi que des élevages de camélidés et de cervidés.
Il est ainsi rappelé que, en raison de possibles interactions avec la surveillance de la tuberculose bovine, pour les ruminants, l'arrêté prévoit que la Direction Départementale de la Protection des Populations (DDPP) doit autoriser cette vaccination de manière à suivre ces troupeaux pour pouvoir interpréter un résultat d'intradermotuberculination ou d'interféron gamma en cas de mise en œuvre de cette surveillance dans ces cheptels.
Cf. article 39 de cet arrêté : "En dérogation au b du 1° de l'article 9 du présent arrêté [qui interdit la vaccination contre la paratuberculose], le directeur départemental en charge de la protection des populations peut autoriser la vaccination antiparatuberculeuse dans les troupeaux sur demande écrite de leur propriétaire ou de l'opérateur et sous réserve que :
a) Aucune lésion évocatrice de tuberculose n'ait été constatée lors de l'inspection post mortem, ou à l'autopsie, sur un bovin ou caprin provenant de l'exploitation considérée au cours des douze derniers mois ;
b) Des examens de laboratoire adéquats aient mis en évidence l'existence de l'infection paratuberculeuse dans les troupeaux."