Autorisation de mise sur le marché des matières fertilisantes, des adjuvants pour matières fertilisantes et des supports de culture
Les matières fertilisantes sont des produits destinés à assurer ou à améliorer la nutrition des végétaux, ainsi que les propriétés des sols. Les supports de culture sont destinés à servir de milieu de culture à certains végétaux. Présentation de ces produits et des modalités d’encadrant leur mise sur le marché.
Que sont les matières fertilisantes ?
Une matière fertilisante est un produit dont l'emploi est destiné à assurer ou à améliorer la nutrition des végétaux, ainsi que les propriétés physiques, chimiques et biologiques des sols.
Les matières fertilisantes comprennent notamment :
- les engrais destinés à apporter aux plantes des éléments directement utiles à leur nutrition. Il peut s'agir d'éléments fertilisants majeurs (phosphore, azote, potassium…) ou secondaires ou encore d'oligo-éléments (magnésium, calcium…) ;
- les amendements destinés à modifier ou à améliorer les propriétés physiques, chimiques ou biologiques des sols par l’apport de calcaire ou de matières organiques;
- les matières, notamment les biostimulants dont la fonction, une fois appliquées au sol ou sur la plante, est de stimuler des processus naturels des plantes ou du sol, afin de faciliter ou de réguler l'absorption par celles-ci des éléments nutritifs, ou d'améliorer leur résistance aux stress abiotiques, ou d’améliorer les caractéristiques qualitatives de végétaux.
Qu'est-ce qu'un support de culture ?
Un support de culture est destiné à servir de milieu de culture à certains végétaux en permettant à la fois d'ancrer les organes absorbants des plantes et de les mettre en contact avec les solutions nécessaires à la croissance. La tourbe, le terreau, les laines de roche sont utilisées comme supports de culture.
Qu'est-ce qu'un adjuvant pour matières fertilisantes ?
Un adjuvant pour matières fertilisantes est une préparation qui modifie les qualités physiques, chimiques ou biologiques d'une matière fertilisante, à laquelle elle est ajoutée en mélange extemporané.
Modalités de mise sur le marché des matières fertilisantes et supports de culture
Ces produits peuvent être mis sur le marché français après avoir obtenu une autorisation de mise sur le marché ou bien par dérogation, dans des conditions particulières.
En France, ces autorisations sont délivrées l'Anses, sur la base des conclusions de l’évaluation du dossier soumis en vue de l’autorisation de mise sur le marché du produit.
Le processus d'évaluation des Matières fertilisantes et des supports de culture vise à vérifier leur innocuité pour les consommateurs, les travailleurs, les animaux et l'environnement ainsi que la qualité des productions végétales et l'efficacité agronomique des produits, dans les conditions normales d'utilisation.
La mise sur le marché des matières fertilisantes et des supports de culture est réglementée en France par les articles L.255-1 à L.255-11 du Code Rural.
Procédure et rôle de l’Anses
Avant de pouvoir être mis sur le marché, les matières fertilisantes, les adjuvants pour matières fertilisantes et les supports de culture sont évalués par l’Anses. Sur la base des conclusions de cette évaluation, l’Agence autorise ou non leur mise sur le marché. L’évaluation est fondée sur l'examen par la Direction d’Evaluation des produits réglementés (DEPR) du dossier de demande d’autorisation de mise sur le marché déposé à l’Anses, conformément aux dispositions du code rural et de la pêche maritime et sur la base des recommandations proposées dans le Guide relatif à l'évaluation des dossiers de demande d'autorisation de mise sur le marché et de permis des matières fertilisantes, des adjuvants pour matières fertilisantes et des supports de culture
Présentation du contenu du dossier de demande d’autorisation de mise sur le marché et des modalités d’évaluation de ces produits.
Que contient un dossier de demande d’autorisation de mise sur le marché ?
Le dossier de demande d'autorisation de mise sur le marché, établi selon l'arrêté du 1er avril 2020 fixant la composition des dossiers, doit être adressé à la Direction des produits réglementés de l'Anses (voir modalités et textes règlementaires).
Le dossier se compose d'un formulaire de demande décrivant le produit (formulaire cerfa 16073 et sa notice cerfa 52317), d'un dossier administratif et d'un dossier technique.
Le dossier technique comprend 4 chapitres :
- santé publique, environnement et sécurité (incluant notamment la Fiche de Données de Sécurité du produit) ;
- informations agronomiques (incluant notamment la démonstration de l'efficacité du produit) ;
- informations analytiques (présentant notamment l'ensemble des analyses, qui doivent avoir été effectuées par un laboratoire accrédité par le COFRAC, ou de tout autre organisme national d’accréditation exerçant son activité conformément au règlement (CE) n° 765/2008 dans le domaine d’analyse des matières fertilisantes et supports de culture) ;
- autres informations (comprenant notamment les publications scientifiques ou techniques présentées à l'appui de la demande).
Lorsque le produit ou un produit identique a déjà été officiellement autorisé dans un Etat de l'Espace Economique Européen, une procédure allégée peut être utilisée : la demande d’autorisation de mise sur le marché par reconnaissance mutuelle.
Evaluation du dossier par l’Anses
Les dossiers de demande d’autorisation de mise sur le marché font l'objet d'une analyse détaillée par la Direction dévaluation des produits réglementés (DEPR) de l'Anses et sont soumis à une évaluation collégiale au sein d'un comité d'experts.
La DEPR remet ses conclusions et, sur cette base et selon des critères réglementaires contraints, la Direction des autorisations de mise sur le marché (DAMM) de l’Agence prend la décision d'accorder ou non l'autorisation de mise sur le marché.
L’autorisation de mise sur le marché est valable pour une durée de dix ans.
Retrait, réévaluation et renouvellement des autorisations de mise sur le marché accordées
Durant toute la période couverte par l'autorisation, le responsable de la mise sur le marché est tenu d'informer l'administration de tout fait nouveau susceptible de modifier les informations fournies dans la demande d'autorisation de mise sur le marché. À tout moment, si elle juge que pour des raisons liées à l'évolution des connaissances ou aux conditions d'emploi du produit les critères d'efficacité et d'innocuité ne sont plus remplis, l'autorité compétente peut prononcer un retrait de l'autorisation de mise sur le marché ou d'importation.
Avant le terme des dix années d'autorisation de mise sur le marché, un renouvellement peut être accordé sur présentation d'une demande comprenant les mêmes types d'éléments que le dossier initial, afin de permettre une nouvelle évaluation de l'efficacité et de l'innocuité.
Dérogation à l’autorisation de mise sur le marché
Les matières fertilisantes, leurs adjuvants ainsi que les supports de culture peuvent être mis sur le marché par dérogation sans autorisation préalable :
- s’ils sont conformes à une norme française rendue d’application obligatoire par un arrêté publié au Journal officiel ;
- s’ils sont conformes à un règlement de l’Union européenne n’imposant pas d’autorisation devant être délivrée par un État membre préalablement à leur mise sur le marché ;
- s’ils sont conformes à un cahier des charges approuvé par voie réglementaire garantissant leur efficacité et leur innocuité ;
- les substances naturelles à usage biostimulant autorisées conformément à la procédure particulière prévue au 2ème alinéa de l’article L253-1 du code rural et de la pêche maritime
- les déchets, résidus ou effluents issus des installations définies aux articles L214-1et4oCZenvironnement">L511-1 du code de l’environnement, dont l’évacuation ou le déversement sur des terres agricoles en tant que matières fertilisantes fait l’objet d’un plan d’épandage garantissant l’absence d’effet nocif sur la santé humaine et animale et sur l’environnement ;
- les matières organiques brutes ou les supports de culture d’origine naturelle, obtenus à partir de matières naturelles sans traitement chimique et qui constituent des sous-produits d’une exploitation agricole ou d’un établissement non agricole d’élevage ou d’entretien des animaux lorsqu’ils sont cédés directement par l’exploitant ou le responsable de l’établissement.