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11/02/2022

Autovaccins

La préparation des autovaccins à usage vétérinaire fait l'objet de dispositions règlementaires spécifiques.

Un autovaccin vétérinaire est un vaccin préparé à partir de germes pathogènes isolés d’un sujet malade ou d’un animal sain du même élevage et destiné à être administré à cet animal malade ou aux animaux de cet élevage (Code de la santé publique, article L. 5141-2, 3°- art R.5141-141).

Autovaccins

Cette catégorie de médicament vétérinaire dispose d’une dérogation à l’obligation préalable d’autorisation de mise sur le marché (CSP art. L.5141-5).

Sa préparation et son utilisation sont strictement encadrées par la règlementation.

Sa prescription s’inscrit dans le cadre de la cascade (CSP art. L.5143-4, art. R.5141-141).

Sa préparation est soumise à autorisation préalable de l’Anses (CSP art L.5141-12). Celle-ci est délivrée à une personne ou une structure pour des locaux où les activités sont effectivement réalisées sous la responsabilité d’une personne qualifiée, vétérinaire ou pharmacien, justifiant d’une expérience professionnelle dans le domaine de l’immunologie ou de la fabrication de médicaments. Elle est délivrée pour une durée de cinq ans, renouvelable par période de cinq ans, sur la base d’un dossier descriptif et après enquête administrative et technique. Elle mentionne les agents pathogènes par espèce animale de destination pour lesquels elle est délivrée (CSP art R.5141-130 à 133).

Les établissements de préparation d’autovaccins à usage vétérinaire sont des établissements pharmaceutiques vétérinaires soumis à une autorisation délivrée par l'ANMV. Ils doivent fonctionner selon les règles définies par le Code de la Santé Publique et les Bonnes Pratiques de préparation des autovaccins à usage vétérinaire (arrêté ministériel du 6 mars 2008 (PDF), modifié par l'arrêté du 14 novembre 2016 (PDF), publié au journal officiel le 31 janvier 2017).

L’autorisation peut être modifiée, suspendue pour une durée maximale d’un an ou retirée en cas de risque pour la santé publique, de non-respect de la règlementation ou lorsqu’un vaccin obtient une autorisation de mise sur le marché pour l’un des couples agent pathogène - espèce de destination considérés (CSP art R.5141-136).

La règlementation interdit par principe la préparation d’autovaccin pour un couple agent pathogène/espèce animale pour lequel un vaccin dispose d’une autorisation de mise sur le marché en France (CSP art. L.5143-4).

Elle permet néanmoins aux entreprises disposant d’une autorisation de préparation d’autovaccins de solliciter une dérogation en cas d’insuffisance thérapeutique déclarée par le vétérinaire prescripteur auprès de l’Anses ou d’impossibilité technique à utiliser ce vaccin dûment justifiée. Le recours à un autovaccin est alors en deuxième intention. La dérogation, valable pour l’élevage et le couple agent pathogène/espèce animale considéré est limitée à 18 mois, renouvelable sur demande écrite.

Le titulaire d’une autorisation de préparation d’autovaccin vétérinaire ne peut céder d’autovaccins qu’au vétérinaire prescripteur de l’élevage concerné ou à tout autre vétérinaire ayant déclaré le même domicile professionnel que celui-ci (CSP art. R.5141-141).

Un guide de Bonnes Pratiques pour la prescription des autovaccins à usage vétérinaire (GBPPA), établi par la SNGTV, est accessible en ligne à tous les vétérinaires inscrits à l'Ordre sur le site de la SNGTV.

Le lien est le suivant : sngtv.org - rubrique "Médicament Vétérinaire / Vaccins, autovaccins".

Les conditions relatives à la préparation des autovaccins à usage vétérinaire destinés aux ruminants sont décrites dans les arrêtés du 14 novembre 2016 publiés au journal officiel le 31 janvier 2017.

Pour faire une demande relative aux autovaccins

Pour accèder aux dossiers de la thématique

Les déclarations d’échecs thérapeutiques sont à faire par télédéclaration à l’adresse suivante : pro.anses.fr/notificationMV

Autovaccins chez les ruminants

L’arrêté du 14 novembre 2016 relatif à la préparation des autovaccins à usage vétérinaire destinés aux ruminants publié le 31 janvier 2017 autorise l’utilisation d’auto-vaccins chez les ruminants selon certaines conditions permettant d’assurer la sécurité sanitaire.

Pour faire suite à l’avis de l’Anses de mai 2016 relatif à «  l’évaluation de risque, en particulier de transmission du prion, en cas d’autorisation de l’usage des auto-vaccins chez les ruminants (PDF) », les ministères de tutelle ont souhaité lever pour partie l’interdiction de préparer et de prescrire des auto-vaccins chez les ruminants. Deux arrêtés sont parus au Journal Officiel le 31/01/2017, l’un abrogeant l’arrêté du 2 décembre 2003 qui interdisait les auto-vaccins chez les ruminants, l’autre modifiant l’arrêté du 6 mars 2008 relatif aux bonnes pratiques de préparation des autovaccins à usage vétérinaire.

La prescription d’auto-vaccins bactériens chez les ruminants et leur préparation par des laboratoires autorisés devient possible en l’absence de  vaccins autorisés disponibles, ou lorsque ces derniers ont fait l’objet de déclarations de défauts d’efficacité étayées par une déclaration de pharmacovigilance.

Le rapport de l’Anses concluait que la probabilité de transmission du prion via l’emploi d’auto-vaccins chez les ruminants était quasi-nulle à condition de respecter plusieurs précautions liées aux prélèvements en élevage, aux isolements bactériens, à la préparation et à l’administration de ces auto-vaccins. Ces modalités correspondent à celles qui ont été prises en considération dans l’évaluation du risque, et ont été traduites réglementairement pour assurer un haut niveau de sécurité.

L’administration d’auto-vaccins bactériens chez les ruminants est possible uniquement par les voies orales, intra-musculaire et sous–cutanée. D’autres voies d’administration présentent un risque supérieur de transmission du prion, ou n’ont pas été étudiées dans la saisine.

Dans l’élevage, l’auto-vaccin ne peut être administré qu’à la même espèce de ruminants que celle de l‘animal prélevé. Il n’est donc pas possible dans un élevage composé de différentes espèces de ruminants d’administrer un auto-vaccin préparé à partir d’un prélèvement réalisé dans une autre espèce de ruminants du même élevage, car la variabilité des infections hétérologues n’a pas été étudiée.

Les matrices sur lesquelles les prélèvements peuvent être effectués font l’objet de restrictions. Les matrices utilisables sont celles qui ont été étudiées dans le cadre de la saisine et pour lesquelles un niveau de risque acceptable a pu être établi.

Chez les bovins, il est possible de prélever le système nerveux central des animaux de moins de douze mois, le lait, le sang, l’urine, les fèces, le poumon et le liquide de lavage broncho-alvéolaire, le pus, le placenta, le liquide articulaire, le foie, la rate, les nœuds lymphatiques, les intestins et l’écouvillon lacrymal.

Chez les petits ruminants, il est possible de prélever le système nerveux central des animaux de moins de trois mois, le lait, les fèces, le sang et l’urine.

On note des différences entre les matrices utilisables chez les bovins d’une part, et les ovins /caprins d’autre part, liées à des niveaux différents d’infectiosité des tissus dans ces espèces.

Les autres matrices autorisées chez les bovins n’ont pas pu être retenues chez les petits ruminants d’une part à cause de niveaux d’infectiosité jugés importants (ex : annexes fœtales, tissus lymphoïdes) ou par analogie avec un tissu à risques (ex : présence du Gut Associated Lymphatic Tissue (GALT) - et du Bronchus Associated Lymphoid Tissue (BALT) respectivement dans les intestins et les bronches).

Par contre, lorsque le génotypage de l’ovin / caprin prélevé établit la résistance avérée aux encéphalopathies spongiformes transmissibles, toutes les matrices sauf le système nerveux central des animaux de plus de trois mois peuvent être prélevées.

L’article 3.II de l’arrêté précise que les autovaccins à usage vétérinaire issus d'ovins ou de caprins dont le génotypage indique une résistance aux encéphalopathies spongiformes subaigües transmissibles peuvent être préparés à partir de prélèvements réalisés sur des matrices autres que le système nerveux central des ovins ou caprins de plus de trois mois.

Les polymorphismes aux codons 136 (A/V), 154 (R/H) and 171 (R, Q/H) du gène PNRP ont un effet majeur sur la sensibilité des ovins aux agents responsables des formes classique et atypique de tremblante ainsi qu’à l’ESB. L’Anses-ANMV considère que seuls les allèles suivants satisfont à l’article 3.II de l’arrêté du 14 novembre 2016 mentionné ci-dessus :
 ARR/ARR ; ARR/AHQ ; ARR/ARQ ; ARR/VRQ

Les polymorphismes au codon 222 du gène PNRP ont un effet majeur sur la sensibilité des caprins aux agents responsables de la forme classique de tremblante (1). L'Anses-ANMV considère que seul l’allèle K222 (Lysine au codon 222) satisfait à l'article 3 point II de l'arrêté.

Dans le formulaire accompagnant le prélèvement, le vétérinaire devra renseigner en plus des coordonnées de l’élevage, l’espèce, le sexe, le numéro d’identification et l’âge de l’animal prélevé, la matrice prélevée et également certifier que les animaux prélevés n’ont pas présenté de signes neurologiques, ou que ceux-ci peuvent être rattachés de façon certaine à une autre cause qu’une EST.

Les laboratoires qui préparent des auto-vaccins ont des obligations qui s’ajoutent à la règlementation actuellement en vigueur et devront faire une demande de modification de leur autorisation auprès de l’Anses-ANMV s’ils souhaitent préparer des auto-vaccins destinés aux ruminants. Ces obligations supplémentaires sont :

  • réaliser au moins 8 passages avant toute préparation d’autovaccins ou avant conservation de la souche pour assurer une dilution suffisante ;
  • utiliser du matériel à usage unique pour ces 8 premiers passages afin de garantir l’absence de transmission iatrogène ;
  • utiliser pour la préparation des auto-vaccins des matières premières biologiques (autres que la bactérie) certifiées conformes aux monographies de la Pharmacopée Européenne pour garantir l’absence de contamination croisée, si elles proviennent de ruminants.

L’arrêté prévoit aussi l’obligation d’ajouter sur l’étiquetage de l’auto-vaccin « le nom de l‘exploitation concernée par l’emploi exclusif de cet auto-vaccin » en plus des dispositions déjà existantes dans l’article R.5141-139 du Code de la Santé Publique.

Ces nouvelles dispositions qui permettent d’améliorer l’arsenal thérapeutique en l’absence de vaccins autorisés disponibles sont une avancée dans le contexte de la réduction de l’usage des antibiotiques et la recherche d’alternatives.

À noter qu’un autre arrêté du 2 décembre 2003 portant interdiction de l'exécution, la délivrance, la prescription, l'administration à des animaux, l'importation et l'exportation des préparations extemporanées vétérinaires et des préparations magistrales vétérinaires à base de produits d'origine bovine, ovine ou caprine est toujours en vigueur par conséquence l’isothérapie reste interdite.

Pour faire une demande relative aux autovaccins

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(1) Saisine Anses 2013-SA-0231, page 33/107 et EFSA’s Scientific Opinion EFSA-Q-2016-00268